Dans cette page :
Affaire | Remarque | Analyse | Presse |
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Arrêt Guerby c. Darty (Cour de Cassation, 22 janvier 2014) |
Nouvelle victoire dans une affaire emblématique : la Cour de cassation précise comment s'applique la notion de consommateur moyen. |
Commentaire : Me Cuif. | notre communiqué |
Arrêt UFC c. HP (Cour de Cassation, 12 juillet 2012) |
L'arrêt du 5 mai 2011 rendu par la Cour d'appel de Versailles est cassé non pas sur son argumentation juridique mais sur l'absence de contradictoire pour l'un des faits. |
Commentaire : Me Cuif. | notre communiqué |
Arrêt UFC c. Darty (Cour de Cassation, 6 octobre 2011) |
Cet arrêt casse entièrement l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris rendu le 26 novrembre 2009. Il a été obtenu grâce à la persévérance de l'UFC Que Choisir (lire son communiqué) et de ses conseils. |
PcInpact | |
UFC c. HP (Cour d'Appel de Versailles, 5 mai 2011) | Grâce à l'arrêt Pétrus (15 novembre 2010), l'UFC-Que-Choisir a obtenu en appel la condamnation de HP à faire figurer le prix des logiciels et à mettre en place une possibilité de renonciation aux logiciels. | commentaire juridique par Me Cuif | |
Arrêt Guerby c. Darty (Cour de Cassation, 15 novembre 2010) |
Cet arrêt étend l'interprétation de la pratique commerciale déloyale aux vendeurs. Il a été obtenu grâce à la persévérance de L. Guerby et de ses conseils. |
commentaire juridique par Me Cuif | notre communiqué |
Petrus c. Lenovo (Cour de Cassation, 15 novembre 2010) |
Par cet arrêt, la cour demande aux juges de vérifier s'il n'y a pas eu pratiques commerciales déloyales. Cet arrêt de la Cour de Cassation est un arrêt "publié". Il fait donc autorité. Il a été obtenu grâce à la persévérance de S. Pétrus et au soutien de l'AFUL. |
commentaire juridique par Me Cuif | notre communiqué |
UFC c. Darty (Cour d'Appel de Paris, 29 novembre 2009) |
Par cet arrêt, la Cour d'Appel annule l'obligation pour Darty, découlant du jugement du 24 juin 2008, d'afficher le détail des prix des licences logicielles. Cet arrêt de la Cour d'Appel de Paris sera annulé à son tour en toutes ses dispositions par la Cour de Cassation le 6 octobre 2011 (lire PcInpact). |
PcInpact, 01net | |
UFC c. Auchan (TGI-Bobigny, 15 mai 2009) | |||
Proc. c. Dell (TGI-Montpellier, mai 2009) | Le jugement du 17 juin 2008 est entièrement confirmé. | ||
Arrêt VTB-VAB NV/Total Belgium NV et Galatea BVBA/Sanoma Magazines Belgium NV (CJCE, 23 avril 2009) | L'arrêt attaque a priori les réglementations nationales concernant la vente subordonnée, telles que l'article L. 122-1 de notre Code de la consommation. Néanmoins, il reste une marge d'interprétation et la vente subordonnée peut s'inscrire dans l'une des pratiques commerciales visées. | commentaire de Me Cuif | |
UFC c. Darty (TGI-Paris, 24 juin 2008) et ordonnance (18 juillet 2008) | Le tribunal rappelle que matériel et logiciel sont deux produits distincts, soumis de surcroît à des régimes juridiques distincts. Il ordonne à la société Darty d'afficher désormais le prix détaillé du matériel et du logiciel. Par ailleurs, le jugement ne fait pas application de l'article L. 122-1 du Code de la consomation en appliquant à tort l'exception du motif légitime fourni par l'intérêt du consommateur. En réalité, d'une part le motif légitimene s'applique pas à la vente subordonnée, d'autre part la vente subordonnée n'est pas dans l'intérêt du consommateur. |
notre communiqué et revue de presse | |
Proc. c. Dell (TGI-Montpellier, 17 juin 2008) | Le tribunal rappelle que matériel et logiciel sont deux produits distincts, soumis de surcroît à des régimes juridiques distincts. Il ordonne à la société Dell d'afficher désormais le prix détaillé du matériel et du logiciel. Il la condamne à verser 50 000 euro d'amende à ce titre. | notre communiqué, et revue de presse |
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Commission c. Microsoft (TPICJCE, 17 Septembre 2007) | Le Tribunal de Première Instance de la Cour de Justice des Communautés Européennes condamne Microsoft pour atteinte à la concurrence du fait de la vente liée de son lecteur multimédia WMP avec le système d'exploitation Windows à travers lequel Microsoft est en situation de position domimante. | ||
Arrêt Cresp | Le pourvoi est rejeté, la Cour ne casse donc pas le jugement attaqué (Cresp c. Asus, Rennes, 6 juillet 2006). Dans plusieurs affaires ultérieures, la société Asus a prétendu que cet arrêt du 5 juin 2008 validait sa procédure de remboursement qui imposait à l'époque un renvoi de l'ordinateur en ses ateliers. Or, en réalité, le jugement initial condamnait la société Asus au remboursement des licences sans pour autant obliger le demandeur à renvoyer l'ordinateur. Et ce jugement initial n'a pas été cassé. | ||
Pourvoi 04-86592 (CC Crim, 02/11/2005) | Arrêt de la Cour de Cassation justifiant le fait que la fourniture d'un logiciel, qui ne confère à son acquéreur qu'un droit d'usage, constitue une prestation de service. | ||
Arrêt Aumonier (CC Crim, 29/10/1984) | Arrêt de la Cour de Cassation sur lequel se fonde la DGCCRF pour justifier sa tolérance. Voir notre commentaire sur la position de l'administration. | notre commentaire juridique |
Outre ceux mentionnés ci-dessous, certains constructeurs, plutôt que d'aller devant les tribunaux, préfèrent proposer des transactions d'un montant raisonnable et sans renvoi de l'ordinateur, mais avec des clauses de confidentialité draconiennes, ce qui explique pourquoi nous ne sommes pas plus explicites. En l'état, c'est aussi une solution satisfaisante en attendant un grand ménage dans les protocoles de remboursement voire l'instauration de l'optionalité dès l'achat.
L'un de ces constructeurs a été condamné pour cette pratique (en février 2011).
Nous comptons sur les internautes (contact@racketiciel.info) pour nous signaler les nouveaux comportements dont ils sont témoins de la part des constructeurs.
Affaire | Pour le consommateur : favorable plutôt favorable moyen défavorable | Remarque | Analyse | Presse |
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Z c. Samsung (Caen, 10 mai 2012) | Ce jugement confirme que la revente du système d'exploitation par le constructeur sans que le client l'ait demandé constitue une « fourniture de produits non demandés », interdite. Le constructeur doit verser au demandeur 250€ au titre des licences logicielles, 250€ de dommages et intérêts et 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. |
Commentaire : |
notre communiqué | |
Z c. Auchan (18 avril 2012) | Contrairement à la plupart des autres affaires, celle-ci concerne un vendeur. Le jugement retient l'argumentation subsidiaire sur la vente liée. Il discute la notion de "consommateur moyen". |
Commentaire : |
notre communiqué | |
Marty c. Samsung (Saint Denis, 10 janvier 2012) | Ce jugement, pour la première fois, déclare explicitement que la revente du système d'exploitation par le constructeur sans que le client l'ait demandé constitue une pratique « déloyale en toute circonstance à raison de son caractère agressif » et est, à ce titre, interdite. Le constructeur doit verser au demandeur 90€ au titre des licences logicielles, 500€ de dommages et intérêts et 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. |
Commentaire : |
notre communiqué | |
G. c. Samsung (Saint Denis, 10 janvier 2012) | Ce jugement est identique à celui rendu dans l'affaire Marty c. Samsung. | |||
Pétrus c. Lenovo (Aix-en-Provence, 9 janvier 2012) | Ce jugement intervient après un premier jugement à Tarascon en 2008 cassé le 15 novembre 2010 par la Cour de Cassation. Le critère de vente forcée est retenu (article 29 de l'annexe 1 de la Directive 2005/29/CE) pour déclarer que cette vente liée est interdite selon l'article L. 122-1 du code de la consommation. Le constructeur doit verser au demandeur 120€ au titre des licences logicielles, 800€ de dommages et intérêts et 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ces montants sont à ce jour des records dans ce type de jugements. |
Commentaires : |
notre communiqué | |
2011 | Victoire du demandeur | |||
2011 | Victoire du demandeur | |||
Vermel c. Dell (Toulouse, 20 mai 2011) | La société Dell est sanctionnée pour ses conditions générales de vente et ses pratiques commerciales déloyales. Le juge rappelle que le matériel et les logiciels sont deux éléments distincts. Les pratiques commerciales de Dell sont également jugées fautives, et le tribunal prononce une condamnation à des dommages et intérêts pour ce motif. Lire le commentaire juridique de Me. Cuif. | commentaire juridique | ||
B. c. Acer (Brest, 24 février 2011) | À un consommateur qui avait respecté scrupuleusement sa procédure, Acer n'avait rien payé. Le consommateur ayant porté l'affaire en justice, le constructeur a subitement fait une proposition alléchante. Mais il voulait le silence. Ce jugement ébruite cette pratique. Lire notre communiqué. | notre communiqué | ||
Perrono c. Acer (Aix en Provence, 17 février 2011) | Le juge prend en compte les deux arrêts de la Cour de Cassation et prend argument de l'article L. 122-1 du code de la consommation interprété au regard de la directive européenne 2005/29/CE. Ce retour de l'article L. 122-1 est un tournant. | Commentaire par Maître Provost | notre communiqué | |
Cohen c. MSI (Lagny sur Marne, 07 janvier 2011) | Le juge prend en compte les deux arrêts de la Cour de Cassation et prend argument de l'article L. 122-1 du code de la consommation interprété au regard de la directive européenne 2005/29/CE. Ce retour de l'article L. 122-1 est un tournant. | notre communiqué | ||
Z. c. Acer (Le Puy-en-Velay, 1er septembre 2010) | Ce jugement, dans lequel le constructeur a été condamné à payer 50 euros au demandeur, est néanmoins une mauvaise décision de justice. Lire l'analyse de Maître CUIF. | notre analyse juridique | notre communiqué | |
M c. MSI (Briey, 31 août 2010) | Le constructeur n'a pas respecté le CLUF. | notre communiqué | ||
2010 | Défaite du demandeur en trois minutes | notre communiqué | ||
Baratte c. MSI (Annecy, 18 janvier 2010) | Le constructeur a attendu que le consommateur saisisse la justice avant de faire une proposition de remboursement. | notre communiqué | ||
W. c. Acer (Gonesse, 19 novembre 2009) | Ce jugement, tout comme celui rendu le 4 juin 2009 contre Packard Bell, illustre une stratégie qui a de l'avenir. Acer s'est appuyé sur le CLUF et pour présenter au demandeur une procédure de remboursement exigeant le renvoi de l'ordinateur. Or, le CLUF n'avait pas été présenté avant la vente. C'est ce que le juge a sanctionné. Voir notre communiqué. | notre communiqué | ||
Magnien c. Asus (Lorient, 12 novembre 2009) | Après avoir lancé une procédure suite au jugement de Lorient du 27 août 2009 (voir ci-dessous), la société Asus est condamnée à des dommages et intérêts pour détournement de procédure. | notre analyse juridique | notre communiqué | |
T. c. MSI (Metz, 12 novembre 2009) | La société MSI est condamnée à verser 180 euros au demandeur au titre des licences logicielles, et 500 euros pour les frais (article 700 du Code de procédure civile). | notre commentaire juridique | ||
Samsung automne 2009 | Alors que sa procédure exigeait le renvoi du PC, le constructeur Samsung a versé la somme prévue à deux demandeurs sur simple envoi des CD et de l'autocollant COA | |||
Magnien c. Asus (Lorient, 27 août 2009) | La société Asus est condamnée à verser 205 euros au demandeur au titre des licences logicielles, et 500 euros pour les frais (article 700 du Code de procédure civile). | notre analyse juridique | notre communiqué | |
2009 | Défaite du demandeur | |||
Le Roux c. Packard Bell (Nancy, 4 juin 2009) | Packard Bell est condamnée à verser 100 euro au titre des licences et 50 euro pour les frais engagés. Le juge s'appuie sur l'article L. 132-1 du Code de la consommation pour déclarer que le trouble de jouissance que constitue le renvoi de l'ordinateur auprès du constructeur est abusif, d'autant plus qu'aucune indemnisation n'est prévue. | notre commentaire juridique | notre communiqué et revue de presse | |
2009 | Victoire du demandeur | |||
Sierra c. Acer (Bourges, 4 mai 2009) | La société Acer est condamnée à verser 90 euro au demandeur, et 200 euro pour les frais (article 700 du Code de procédure civile). Ce jugement est intéressant puisqu'il a été rendu sur la base du défaut d'information contractuelle (articles L. 113-3 et R. 132-1 du Code de la consommation). | notre commentaire juridique | notre communiqué et revue de presse | |
2009 | Défaite du demandeur | |||
2009 | Défaite du demandeur | |||
2009 | Victoire du demandeur | |||
T. c. Dell (Aulnay-sous-Bois, 9 mars 2009) | La société Dell est condamnée à verser 20% du montant total de la facture au titre des licences logicielles, et 200 euro pour les frais (article 700 du code de la procédure civile). | Récit (adnpc.net, 8 octobre 2009) Brève |
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2009 | Défaite du demandeur | |||
Fin 2008 | Au moins deux constructeurs (Fujitsu Siemens et Asus) ont désormais adopté des procédures de remboursement qui ne nécessitent pas le retour du matériel. | |||
Guerby c. darty (Paris 1er, 25 décembre 2008) | Défaite du demandeur . Ce jugement a été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation le 15 novembre 2010. L'affaire est renvoyée. | commentaire par Me Cuif | notre communiqué | |
Petrus c. Lenovo (septembre 2008) | Défaite du demandeur . Ce jugement a été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation le 15 novembre 2010. L'affaire est renvoyée. | commentaire par Me Cuif | notre communiqué | |
2008 | Défaite du demandeur | |||
2008 | Victoire du demandeur | |||
Hengy c. Dell (août 2008) | Remboursement amiable, quoique tardif, d'un montant correct (100 euro pour les licences). |
notre communiqué et revue de presse | ||
Hordoir c. Asus (Caen, avril 2008) | Remboursement suite au refus du CLUF, procédure de remboursement du constructeur s'apparentant à de la vente subordonnée car jugée dissuasive, frais de procédure. Le jugement rappelle au client "son droit et sa liberté d'adhérer à tel ou tel système d'exploitation ou d'utiliser d'autres licences et logiciels que les systèmes et logiciels installés par [le constructeur] sur ces ordinateurs." La société Asus est condamnée à verser 100 euro au demandeur au titre de la licence de Windows, 30 euro au titre des autres licences logicielles, et 150 euro pour les frais (article 700 du Code de procédure civile). | notre communiqué, PcInpact, UFC-Caen et revue de presse | ||
2008 | Victoire du demandeur | |||
Gutzwiller c. Acer (Puteaux, juillet 2007) | Remboursement sur le fondement du CLUF, applicabilité de la prohibition de la vente liée, caractère abusif de la procédure de remboursement, évaluation du prix des licences. Incidemment : la tolérance dont bénéficient les constructeurs ne saurait rendre inopérante la législation qui prohibe la vente liée. | notre commentaire juridique | ||
2006 | Victoire du demandeur | |||
2006 | Défaite du demandeur |