Le jugement de Bourges est intéressant, car il fait application de l'article L. 113-3 du Code de la consommation, qui fait peser sur le professionnel, en direction du non-professionnel ou du consommateur, une obligation d'information "sur les prix, les limitations éventuelles de responsabilité contractuelle et les conditions de la vente".
Le juge, après avoir relevé que le montant du remboursement n'avait pas été porté à la connaissance du client lors de la conclusion du contrat et que "cette absence de détermination du prix du logiciel pré-installé au moment de la vente" expliquait les divergences des parties sur ce montant (le constructeur proposant 30 € pour Vista Home basic, alors que Monsieur Sierra sollicitait "entre 150 et 200 €"), retient que faute pour le constructeur d'avoir satisfait à son obligation d'information "au moment de la vente ou de la prestation de services en jeu", il ne pouvait profiter de son silence pour le déterminer a posteriori et présumer de l'acceptation de ce montant par le consommateur (au regard de R. 132-1). Il condamne donc la société ACER à payer à Monsieur Sierra une somme de 90 €.
Ce jugement est favorable au consommateur en ce qu'il considère que le montant proposé au titre de la procédure du constructeur relève des dispositions de l'article L. 113-3 du Code de la consommation et doit donc faire l'objet d'une information préalable. Contrairement à d'autres décisions, le juge fait une exacte appréciation de la notion de "remboursement" et fait un parallèle entre le prix du remboursement qui n'a pas été affiché par le constructeur lors de la vente, et le prix des logiciels pré-installés.
En effet, rembourser, c'est littéralement reverser le prix qui a été payé par le client, et c'est donc celui qui est censé avoir été payé par le consommateur au titre des logiciels pré-installés lors de l'achat. Faute pour le constructeur d'afficher le montant proposé, on ne peut donc pas le fixer a posteriori et présumer de l'accord du consommateur sur ce prix. Par conséquent, le juge condamne ACER à payer à Monsieur Sierra la somme de 90 € et s'abstient fort justement de préciser que c'est au titre du "remboursement".
Plusieurs questions ne sont pas encore résolues dans ce jugement, mais cela ne saurait tarder au regard des affaires en cours.
Commentaire par Frédéric CUIF, Avocat au barreau de Poitiers.