Nouvel arrêt de la Cour de Cassation, concernant les distributeurs

Avec cet arrêt, les juges devront désormais examiner les pratiques commerciales non seulement des constructeurs informatiques, mais aussi des vendeurs, et juger si elles sont déloyales, par exemple pour défaut d'information du consommateur lors de l'achat.
Cassation inside

See also the English version of this announcement.

Le 15 novembre 2010, la Cour de Cassation a rendu non pas un seul, mais deux arrêts concernant la vente liée de matériel informatique

Le groupe travail Racketiciel de l'AFUL s'était réjoui lorsque la Cour de Cassation a rendu et publié l'arrêt Pétrus c/ Lenovo le 15 novembre 2010 : cet arrêt a permis de clarifier la situation quant à la législation concernant la vente subordonnée matériel/logiciels. La Cour de Cassation avait alors cassé le jugement rendu par la juridiction de proximité de Tarascon en novembre 2008 parce que le juge avait ignoré les directives européennes relatives aux pratiques commerciales déloyales (notre communiqué et les analyses de Me Frédéric Cuif, avocat au Barreau de Poitiers, sur l'arrêt Pétrus c/ Lenovo et sur un arrêt important de la CJCE).

Un autre arrêt a été rendu le même jour par la Cour de Cassation, sans être toutefois publié. Il s'agit de l'arrêt Guerby c/ Darty. Très similaire à l'arrêt Pétrus c/ Lenovo, il comporte pourtant une nuance importante et étend la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Deux arrêts : l'un pour le constructeur informatique, l'autre pour le distributeur

Les deux arrêts cassent des jugements assez similaires sur le fond : ceux de consommateurs excédés par l'impossibilité d'acquérir du matériel informatique sans devoir payer des logiciels qu'ils n'ont pas demandé et qu'ils n'ont pas nécessairement l'intention d'utiliser (ils veulent ou ont déjà une autre version de Windows, ou un autre système d'exploitation). Ayant demandé après leur achat le remboursement desdites licences, ce qui leur a été refusé, les deux consommateurs ont alors tenté de faire valoir leurs droits en justice. Dans l'instance Pétrus c/ Lenovo, c'est contre le constructeur de matériel informatique que s'est alors retourné le consommateur, tandis que dans le cas Guerby c/ Darty, le consommateur a choisi d'assigner en justice le distributeur. Dans les deux cas, les consommateurs ont été déboutés de leurs demandes, sans fondement juridique clair, et ont décidé de se pourvoir en cassation. Les deux arrêts de la Cour tombent le même jour. Ils cassent tous deux le jugement initial rendu par la juridiction de proximité concernée.

Même motif, même punition...

Dans l'arrêt Pétrus c/ Lenovo, la Cour de Cassation a cassé le jugement de première instance pour défaut de base légale, parce que le juge avait omis d'interpréter le droit français à la lumière des dispositions relatives aux pratiques commerciales déloyales de la directive européenne 2005/29/CE. Dans l'arrêt Guerby c/ Darty, la Cour étend sa jurisprudence aux distributeurs de matériel informatique. Elle rappelle ainsi que la vente subordonnée de matériel informatique avec des logicielles doit s'examiner au regard des critères posés par cette directive. Et ce, aussi bien dans les litiges opposant un consommateur à un constructeur que dans un litige l'opposant à un distributeur.

Une seconde victoire à plus d'un titre

C'est une seconde victoire dans le combat que mène le groupe racketiciel de l'AFUL contre la vente forcée de logiciels avec le matériel informatique. À travers ce second arrêt, la Cour de Cassation entend responsabiliser les distributeurs de matériel informatique, toujours trop prompts à reporter l'entière responsabilité de ces ventes forcées sur les seules pratiques des constructeurs. En outre, à travers cet arrêt, la Cour de Cassation donne une direction forte aux futurs jugements qui seront rendus à propos de ces pratiques. Le groupe racketiciel de l'AFUL invite les personnes curieuses à lire l'analyse juridique de Me Frédéric Cuif.

Voir aussi la version anglaise de cette nouvelle.

Sujets connexes : Législation, Racketiciels, Utilisateurs